Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Inceste

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Art. 213 à 214 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 213 Inceste

1L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Les mineurs n’encourent aucune peine s’ils ont été séduits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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