Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 4 Entraide en matière de police

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Art. 349 à 362 · 25 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 349

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

1. Protection des données personnelles

a. Bases juridiques

Art. 349a Protection des données personnelles : bases juridiques

Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)557 ou dans les cas suivants:558

a.
la communication de données personnelles est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
b.
la personne concernée a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

b. Égalité de traitement

Art. 349b Protection des données personnelles : égalité de traitement

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

2Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

c. Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international

Art. 349c Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.

2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:

a.
la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
b.
un traité international;
c.
des garanties spécifiques.

3 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée.561

4 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire:

a.
pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
b.
pour parer à un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
d.
à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

5Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le PFPDT562 des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

d. Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

Art. 349d Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;
b.
l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
les conditions prévues à l’art. 349c sont respectées.

2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
b.
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.

3L’État Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

e. Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un État tiers

Art. 349e Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un État tiers

1 Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d’urgence, l’autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale de l’autorité qui communique les données;
b.
aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

2 L’autorité compétente communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu’il ne peut les utiliser pour d’autres finalités que celles qu’elle a fixées.

3 Elle informe sans délai l’autorité compétente de l’État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.

4 Si l’autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le PFPDT des communications de données effectuées en vertu de l’al. 1.

5Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

f. Exactitude des données personnelles

Art. 349f Protection des données personnelles : exactitude des données personnelles

1 L’autorité compétente rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2 Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

3 Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.

4 Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

5Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

g. Vérification de la licéité du traitement

Art. 349g Vérification de la licéité du traitement

1La personne concernée peut requérir du PFPDT qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:

a.
son droit d’être informée d’un échange de données la concernant est restreint ou différé (art. 19 et 20 LPD567);
b.
son droit d’accès est rejeté, restreint ou différé (art. 25 et 26 LPD);
c.
son droit de demander la rectification, la destruction ou l’effacement de données la concernant est rejeté partiellement ou totalement (art. 41, al. 2, let. a, LPD).568

2 Une vérification ne peut être effectuée qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT.

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD.569

4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’autorité fédérale compétente d’y remédier.

5La communication visée à l’al. 3 est toujours libellée de manière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à recours.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

h. Enquête

Art. 349h Protection des données personnelles : enquête

1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD571.572

2 Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT.

3 La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie.

4Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus.573

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

2. Collaboration avec INTERPOL

a. Compétence

Art. 350 Collaboration avec INTERPOL : compétence

1L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

2Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

b. Tâches

Art. 351 Collaboration avec INTERPOL : tâches

1L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.

2Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.

3Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

c. Protection des données

Art. 352 Collaboration avec INTERPOL : protection des données

1Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale577 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2La LPD578 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.579

3L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’État destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 351.1
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

d. Aides financières et indemnités

3. Collaboration à des fins d’identification de personnes

Art. 354 Collaboration à des fins d’identification de personnes

1Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.

2Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM);
c.
l’Office fédéral de la justice;
d.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières582;
e.
les représentations suisses à l’étranger compétentes en matière d’octroi de visas;
f.
le Service de renseignements de la Confédération;
g.
les autorités de police des cantons;
h.
les services cantonaux des migrations.583

3Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération584, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile585, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration586, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile587 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes588.589

4Elles peuvent être utilisées:

a.
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN590, ou
b.591
en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.592

5Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d’une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.593

6 Le SEM ou l’Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et au Système d’information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.594

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
  4. RS 361
  5. RS 142.31
  6. RS 142.20
  7. RS 142.51
  8. RS 631.0
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  10. RS 363
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
  13. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
  14. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

4. …

Art. 355 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

5. Collaboration avec Europol

a. Échange de données

Art. 355a Collaboration avec Europol : échange de données

1Fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles.598

2La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police599.

3Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.

4Les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d’un État Schengen (art. 349b).600

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 365; 2022 491; FF 2020 3361).
  3. RS 0.362.2
  4. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

b. Extension du mandat

Art. 355b Collaboration avec Europol : extension du mandat

Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d’une modification du champ d’application du mandat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police603.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
  2. RS 0.362.2

5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen

Droit applicable.

Art. 355c Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen : droit applicable.

Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions des accords d’association à Schengen605 en conformité avec la législation nationale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin), en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
  2. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

5ter …

Art. 355d 5ter …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Abrogé par l’annexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

5quater. Bureau SIRENE

Art. 355e Bureau SIRENE

1Fedpol gère le service centralisé responsable de l’échange d’informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).608

2Le bureau SIRENE est l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l’admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

Art. 355f et 355g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091). Abrogés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm

a. Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs

Art. 356 Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs

1La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons avec des systèmes d’information contenant des données dactyloscopiques et des données sur les véhicules et sur leurs détenteurs, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

2En vertu de l’art. 9, par. 1, de la décision 2008/615/JAI611, les points de contact nationaux des États participants peuvent comparer, au cas par cas, des données dactyloscopiques avec les données indexées du système d’information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales.

3Aux fins de la poursuite d’infractions pénales, le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, peut, sur demande, effectuer des comparaisons avec les données dactyloscopiques figurant dans les systèmes d’information des États contractants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
  2. Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, version selon le JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

b. Points de contact nationaux

Art. 357 5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm : points de contact nationaux

1Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI613 pour l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.

2À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:

a.
il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États participants;
b.
il vérifie les concordances obtenues dans le système d’information sur les données dactyloscopiques d’un État participant à la suite de la comparaison;
c.
il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI;
d.
il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;
e.
il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.

3Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:

a.
fedpol;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

4L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI614.

5Les crimes et délits énumérés à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen615 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI.616

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 356, al. 2.
  3. Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.
  4. RS 362.2
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

6. Avis concernant la pornographie

Art. 362 Avis concernant la pornographie

Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d’un État étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

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