Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

1. Délits contre l’honneur.

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé

Art. 173 à 178 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Diffamation

Art. 173 Délits contre l’honneur. : diffamation

1.  Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,

est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

5.  Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Calomnie

Art. 174 Délits contre l’honneur. : calomnie

1.  Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,

est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.

3.  Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent

Art. 175 Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent

1Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l’absent.

2Toutefois, aucune peine n’est encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence.241

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Disposition commune

Injure

Art. 177 Délits contre l’honneur. : injure

1Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible.

3Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Prescription

Art. 178 Délits contre l’honneur. : prescription

1Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans.243

2L’art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.244

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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