Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite ou de la procédure concordataire

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 324

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 324 Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite ou de la procédure concordataire

Sont punis d’une amende:

1.  toute personne adulte qui n’indique pas à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP521);

2.  le débiteur d’un failli qui ne s’annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3.  quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4.  quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5.  le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 281.1

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