Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 372 Obligation d’exécuter les peines et les mesures

1Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

2Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

3Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.625

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.