Art. 236 Mise en circulation de fourrages altérés
1Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
2L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
3Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).