Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Livre 2 Dispositions spéciales

Art. 180 à 186 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Menaces

Art. 180 Menaces

1Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire256.257

2La poursuite a lieu d’office:258

a.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.259
si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.260
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).

Contrainte

Art. 181 Contrainte

Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mariage forcé, partenariat forcé

Art. 181a Mariage forcé, partenariat forcé

1Quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage civil ou religieux ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.263

2Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’infraction à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Harcèlement

Art. 181b Harcèlement

Quiconque, obstinément, traque, importune ou menace une personne d’une manière propre à l’entraver considérablement dans la libre détermination de sa façon de vivre, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Amélioration de la protection pénale contre le harcèlement), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 740; FF 2024 751, 1219).

Traite d’êtres humains

Art. 182 Traite d’êtres humains

1Quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.266 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

2Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.

3…267

4Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.268

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Séquestration et enlèvement

Art. 183 Séquestration et enlèvement

1.  Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,

quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Circonstances aggravantes

Art. 184 Circonstances aggravantes

La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins

si l’auteur cherche à obtenir rançon,

s’il traite la victime avec cruauté,

si la privation de liberté dure plus de dix jours

ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Prise d’otage

Art. 185 Prise d’otage

1.  Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,

quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui,

est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.272

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.273

3.  Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.274

4.  Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).275

5.  Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé.276 L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.277

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Disparition forcée

Art. 185bis Disparition forcée

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:

a.
la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou
b.
refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.

2Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Violation de domicile

Art. 186 Violation de domicile

Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.