Art. 327b Inobservation des obligations applicables aux associations
Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil542 est puni d’une amende.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- RS 210