Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Livre 2 Dispositions spéciales

Art. 296 à 302 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Outrages aux États étrangers

Art. 296 Outrages aux États étrangers

Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Outrages à des institutions interétatiques

Art. 297 Outrages à des institutions interétatiques

Quiconque, publiquement, outrage une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou outrage par des actes les emblèmes de souveraineté d’un État étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet État, notamment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation de la souveraineté territoriale étrangère

Art. 299 Violation de la souveraineté territoriale étrangère

1.  Quiconque viole la souveraineté territoriale d’un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,

quiconque pénètre sur le territoire d’un État étranger contrairement au droit des gens,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l’ordre politique d’un État étranger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Art. 300 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des actes d’hostilité contre un belligérant,

quiconque se livre à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,

est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger

Art. 301 Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger

1.  Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou organise un tel service,

quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  La correspondance et le matériel sont confisqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Poursuite

Art. 302 Poursuite

1Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.450

2Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.451

3Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.452

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

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