Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 4 Entraide en matière de police

Art. 356 à 361 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs

Art. 356 Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs

1La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons avec des systèmes d’information contenant des données dactyloscopiques et des données sur les véhicules et sur leurs détenteurs, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

2En vertu de l’art. 9, par. 1, de la décision 2008/615/JAI611, les points de contact nationaux des États participants peuvent comparer, au cas par cas, des données dactyloscopiques avec les données indexées du système d’information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales.

3Aux fins de la poursuite d’infractions pénales, le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, peut, sur demande, effectuer des comparaisons avec les données dactyloscopiques figurant dans les systèmes d’information des États contractants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
  2. Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, version selon le JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

b. Points de contact nationaux

Art. 357 5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm : points de contact nationaux

1Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI613 pour l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.

2À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:

a.
il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États participants;
b.
il vérifie les concordances obtenues dans le système d’information sur les données dactyloscopiques d’un État participant à la suite de la comparaison;
c.
il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI;
d.
il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;
e.
il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.

3Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:

a.
fedpol;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

4L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI614.

5Les crimes et délits énumérés à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen615 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI.616

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 356, al. 2.
  3. Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.
  4. RS 362.2
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

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