Art. 325bis Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements
Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
- a.
- donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO524, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;
- b.
- contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
- RS 220