Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Art. 333 à 392 · 58 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales

Art. 333 Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales

1Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

2Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an;
b.
l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c.
l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours-amende d’au maximum 3000 francs.

3L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif549. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.

4Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41.

5Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000.

6…550

6bisSi une infraction est punie soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire d’un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.551

7Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

Historique et notes (3)
  1. RS 313.0
  2. Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées

Lois cantonales

Art. 335 Lois cantonales

1Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.

2Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.

Titre 2 …

Art. 336 à 338

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 3 …

Art. 339 à 348

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 4 Entraide en matière de police

Art. 349

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

1. Protection des données personnelles

a. Bases juridiques

Art. 349a Protection des données personnelles : bases juridiques

Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)557 ou dans les cas suivants:558

a.
la communication de données personnelles est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
b.
la personne concernée a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

b. Égalité de traitement

Art. 349b Protection des données personnelles : égalité de traitement

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

2Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

c. Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international

Art. 349c Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.

2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:

a.
la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
b.
un traité international;
c.
des garanties spécifiques.

3 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée.561

4 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire:

a.
pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
b.
pour parer à un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
d.
à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

5Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le PFPDT562 des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

d. Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

Art. 349d Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;
b.
l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
les conditions prévues à l’art. 349c sont respectées.

2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
b.
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.

3L’État Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

e. Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un État tiers

Art. 349e Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un État tiers

1 Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d’urgence, l’autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale de l’autorité qui communique les données;
b.
aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

2 L’autorité compétente communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu’il ne peut les utiliser pour d’autres finalités que celles qu’elle a fixées.

3 Elle informe sans délai l’autorité compétente de l’État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.

4 Si l’autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le PFPDT des communications de données effectuées en vertu de l’al. 1.

5Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

f. Exactitude des données personnelles

Art. 349f Protection des données personnelles : exactitude des données personnelles

1 L’autorité compétente rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2 Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

3 Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.

4 Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

5Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

g. Vérification de la licéité du traitement

Art. 349g Vérification de la licéité du traitement

1La personne concernée peut requérir du PFPDT qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:

a.
son droit d’être informée d’un échange de données la concernant est restreint ou différé (art. 19 et 20 LPD567);
b.
son droit d’accès est rejeté, restreint ou différé (art. 25 et 26 LPD);
c.
son droit de demander la rectification, la destruction ou l’effacement de données la concernant est rejeté partiellement ou totalement (art. 41, al. 2, let. a, LPD).568

2 Une vérification ne peut être effectuée qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT.

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD.569

4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’autorité fédérale compétente d’y remédier.

5La communication visée à l’al. 3 est toujours libellée de manière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à recours.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

h. Enquête

Art. 349h Protection des données personnelles : enquête

1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD571.572

2 Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT.

3 La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie.

4Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus.573

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

2. Collaboration avec INTERPOL

a. Compétence

Art. 350 Collaboration avec INTERPOL : compétence

1L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

2Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

b. Tâches

Art. 351 Collaboration avec INTERPOL : tâches

1L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.

2Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.

3Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

c. Protection des données

Art. 352 Collaboration avec INTERPOL : protection des données

1Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale577 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2La LPD578 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.579

3L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’État destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 351.1
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

d. Aides financières et indemnités

3. Collaboration à des fins d’identification de personnes

Art. 354 Collaboration à des fins d’identification de personnes

1Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.

2Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM);
c.
l’Office fédéral de la justice;
d.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières582;
e.
les représentations suisses à l’étranger compétentes en matière d’octroi de visas;
f.
le Service de renseignements de la Confédération;
g.
les autorités de police des cantons;
h.
les services cantonaux des migrations.583

3Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération584, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile585, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration586, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile587 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes588.589

4Elles peuvent être utilisées:

a.
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN590, ou
b.591
en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.592

5Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d’une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.593

6 Le SEM ou l’Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et au Système d’information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.594

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
  4. RS 361
  5. RS 142.31
  6. RS 142.20
  7. RS 142.51
  8. RS 631.0
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  10. RS 363
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
  13. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).
  14. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

4. …

Art. 355 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

5. Collaboration avec Europol

a. Échange de données

Art. 355a Collaboration avec Europol : échange de données

1Fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles.598

2La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police599.

3Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.

4Les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d’un État Schengen (art. 349b).600

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 365; 2022 491; FF 2020 3361).
  3. RS 0.362.2
  4. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

b. Extension du mandat

Art. 355b Collaboration avec Europol : extension du mandat

Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d’une modification du champ d’application du mandat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police603.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
  2. RS 0.362.2

5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen

Droit applicable.

Art. 355c Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen : droit applicable.

Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions des accords d’association à Schengen605 en conformité avec la législation nationale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin), en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
  2. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

5ter …

Art. 355d 5ter …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Abrogé par l’annexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

5quater. Bureau SIRENE

Art. 355e Bureau SIRENE

1Fedpol gère le service centralisé responsable de l’échange d’informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).608

2Le bureau SIRENE est l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l’admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

Art. 355f et 355g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091). Abrogés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm

a. Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs

Art. 356 Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs

1La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons avec des systèmes d’information contenant des données dactyloscopiques et des données sur les véhicules et sur leurs détenteurs, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

2En vertu de l’art. 9, par. 1, de la décision 2008/615/JAI611, les points de contact nationaux des États participants peuvent comparer, au cas par cas, des données dactyloscopiques avec les données indexées du système d’information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales.

3Aux fins de la poursuite d’infractions pénales, le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, peut, sur demande, effectuer des comparaisons avec les données dactyloscopiques figurant dans les systèmes d’information des États contractants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
  2. Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, version selon le JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

b. Points de contact nationaux

Art. 357 5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm : points de contact nationaux

1Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI613 pour l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.

2À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:

a.
il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États participants;
b.
il vérifie les concordances obtenues dans le système d’information sur les données dactyloscopiques d’un État participant à la suite de la comparaison;
c.
il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI;
d.
il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;
e.
il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.

3Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:

a.
fedpol;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

4L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI614.

5Les crimes et délits énumérés à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen615 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI.616

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 356, al. 2.
  3. Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.
  4. RS 362.2
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

6. Avis concernant la pornographie

Art. 362 Avis concernant la pornographie

Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d’un État étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Titre 5 …

Art. 363

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

Art. 364

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Titre 6 …

Art. 365 à 369

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 369a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (RO 2014 2055; FF 2012 8151). Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 370 et 371

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 371a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (RO 2014 2055; FF 2012 8151). Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures

Art. 372 Obligation d’exécuter les peines et les mesures

1Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

2Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

3Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.625

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations

Exécution

Attribution du produit

Art. 374 Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations : attribution du produit

1Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

2Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.626

3L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.

4Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées627 sont réservées.628

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).
  2. RS 312.4
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

3. Travail d’intérêt général

Art. 375 Travail d’intérêt général

1L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.

2L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.

3Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.

4. Assistance de probation

Art. 376 Assistance de probation

1Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.

2L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.

5. Établissements d’exécution des peines et des mesures

Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

Art. 377 Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

1Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.

2Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déterminées;
c.
pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d.
pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.

3Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.

4Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

5Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.

Collaboration intercantonale

Art. 378 Établissements d’exécution des peines et des mesures : collaboration intercantonale

1Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.

2Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

établissements privés

Frais

Art. 380 Établissements d’exécution des peines et des mesures : frais

1Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.

2Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:

a.
par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;
b.
proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.629
par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.

3Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie

Art. 380a

1Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.

2Les dispositions du code des obligations631 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

3L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité632.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 170.32

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

1. Grâce

Compétence

Art. 381 Grâce : compétence

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:

a.633
par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale;
b.
par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).

Recours en grâce

Art. 382 Grâce : recours en grâce

1Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.634

2En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce.

3L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Effet

Art. 383 Grâce : effet

1Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

2. Amnistie

Art. 384 Amnistie

1L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.

2L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

3. Révision

Art. 385 Révision

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

1. Mesures préventives

Art. 386 Mesures préventives

1La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.

2Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1.

3Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.

4Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

Art. 387 Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

1Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b.
le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c.
l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d.
l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;
e.
la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83.

1bisLe Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.636

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.

3…637

4Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:

a.
introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;
b.
prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

5Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

3. Dispositions transitoires générales

Exécution des jugements antérieurs

Art. 388 Dispositions transitoires générales : exécution des jugements antérieurs

1Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

3Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Prescription

Art. 389 Dispositions transitoires générales : prescription

1Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Infractions punies sur plainte

Art. 390 Dispositions transitoires générales : infractions punies sur plainte

1Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction.

2Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte.

3Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.

4. Dispositions d’application cantonales

5. Entrée en vigueur du présent code

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