Art. 380 Établissements d’exécution des peines et des mesures : frais
1Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.
2Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:
- a.
- par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;
- b.
- proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
- c.629
- par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.
3Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).