Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Actes commis à l’étranger

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 12quater Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter

Art. 264m

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 264m Actes commis à l’étranger

1Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

2Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas.

3L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine.

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