Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Art. 386 à 392 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Mesures préventives

Art. 386 Mesures préventives

1La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.

2Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1.

3Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.

4Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

Art. 387 Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

1Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b.
le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c.
l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d.
l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;
e.
la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83.

1bisLe Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.636

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.

3…637

4Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:

a.
introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;
b.
prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

5Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

3. Dispositions transitoires générales

Exécution des jugements antérieurs

Art. 388 Dispositions transitoires générales : exécution des jugements antérieurs

1Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

3Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Prescription

Art. 389 Dispositions transitoires générales : prescription

1Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Infractions punies sur plainte

Art. 390 Dispositions transitoires générales : infractions punies sur plainte

1Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction.

2Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte.

3Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.

4. Dispositions d’application cantonales

5. Entrée en vigueur du présent code

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