Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Interruption de grossesse

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 118 à 121 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Interruption de grossesse punissable

Art. 118 Interruption de grossesse : interruption de grossesse punissable

1Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.165

2Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.166

3La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.167

4Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.168

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

Interruption de grossesse non punissable

Art. 119 Interruption de grossesse non punissable

1L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.

2L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.

3Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.

4Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte.

5À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

Contraventions commises par le médecin

Art. 120 Interruption de grossesse : contraventions commises par le médecin

1Est puni d’une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:

a.
d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;
b.
de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:
1.
la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,
2.
une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,
3.
des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;
c.
de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

2Est puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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