Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Contraventions commises par le médecin

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle 2. Interruption de grossesse

Art. 120 à 121 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 120 Interruption de grossesse : contraventions commises par le médecin

1Est puni d’une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:

a.
d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;
b.
de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:
1.
la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,
2.
une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,
3.
des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;
c.
de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

2Est puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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