Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

4. Assistance de probation

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 376

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 376 Assistance de probation

1Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.

2L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.

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