Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits

Art. 93 à 96 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Assistance de probation

Art. 93 Assistance de probation

1L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes.

2Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation.

3Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.

Règles de conduite

Art. 94 Règles de conduite

1Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

2En cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Dispositions communes

Art. 95 Dispositions communes

1Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.138 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.

2Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite.

3Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.139

4Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut:

a.
prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée;
b.
lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c.
modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.

5Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Assistance sociale

Art. 96 Assistance sociale

Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale.

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