Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Espionnage.

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale

Art. 272 à 274 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Service de renseignements politiques

Art. 272 Espionnage. : service de renseignements politiques

1.  Quiconque, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,

quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d’inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Service de renseignements économiques

Art. 273 Espionnage. : service de renseignements économiques

Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,

quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Service de renseignements militaires

Art. 274 Espionnage. : service de renseignements militaires

1.  Quiconque recueille des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,

quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins.

2.  La correspondance et le matériel sont confisqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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