Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

4. Dispositions communes

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 19 Corruption

Art. 322decies

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 322decies Dispositions communes

1Ne constituent pas des avantages indus:

a.
les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat;
b.
les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux.

2Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

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