Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Usurpation de fonctions

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 287 à 288 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 287 Usurpation de fonctions

Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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