Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Livre 2 Dispositions spéciales

Art. 303 à 311 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dénonciation calomnieuse

Art. 303 Dénonciation calomnieuse

1.  Quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Induire la justice en erreur

Art. 304 Induire la justice en erreur

1.  Quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise,

quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Abrogé

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Entrave à l’action pénale

Art. 305 Entrave à l’action pénale

1Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bisEncourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.

2L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Blanchiment d’argent

Art. 305bis Blanchiment d’argent

1.  Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.458

1bis.  Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct459 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes460, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.461

2.  Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.462

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a.463
agit comme membre d’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent464;
c.
réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3.  Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.465

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. RS 642.11
  4. RS 642.14
  5. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  8. Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
  9. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication

Art. 305ter Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication

1Quiconque, dans l’exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.468

2Les personnes visées à l’al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.469

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Fausse déclaration d’une partie en justice

Art. 306 Fausse déclaration d’une partie en justice

1Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Abrogé

3L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

1Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Abrogé

3L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Atténuation ou exemption de peine

Art. 308 Atténuation ou exemption de peine

1Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

2L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas punissable s’il fait une déclaration fausse:

a.
parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou
b.
parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux

Art. 309 Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux

Les art. 306 à 308 sont aussi applicables:

a.
à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;
b.
à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux disp. sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Faire évader des détenus

Art. 310 Faire évader des détenus

1.  Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mutinerie de détenus

Art. 311 Mutinerie de détenus

1.  Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui s’ameutent dans le dessein

d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,

de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir,

ou de s’évader en usant de violence,

sont punis d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.

2.  Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.