Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

5. Établissements d’exécution des peines et des mesures

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 377 à 380 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

Art. 377 Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

1Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.

2Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déterminées;
c.
pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d.
pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.

3Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.

4Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

5Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.

Collaboration intercantonale

Art. 378 Établissements d’exécution des peines et des mesures : collaboration intercantonale

1Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.

2Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

établissements privés

Frais

Art. 380 Établissements d’exécution des peines et des mesures : frais

1Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.

2Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:

a.
par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;
b.
proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.629
par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.

3Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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