Art. 327a Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de registres
Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés qui s’y rapportent:
- a.
- pour une société anonyme, le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, CO538;
- b.
- pour une société à responsabilité limitée, le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, CO;
- c.
- pour une société coopérative, la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, CO;
- d.
- pour une société d’investissement à capital variable, le registre des actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs539;
- e.
- pour une entité juridique de droit étranger qui a son administration effective en Suisse, la liste des détenteurs au sens de l’art. 18 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales540.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
- RS 220
- RS 951.31
- RS 955.3