Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Amende

Livre 1 Dispositions générales Partie 2 Contraventions

Art. 106 à 108 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 106 Amende

1Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.

2Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.152

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 107 Amende

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 108 Amende

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Pour des raisons de technique législative, cet article est sans contenu. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

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