Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Livre 2 Dispositions spéciales

Art. 258 à 263 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Menaces alarmant la population

Art. 258 Menaces alarmant la population

Quiconque jette l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Provocation publique au crime ou à la violence

Art. 259 Provocation publique au crime ou à la violence

1Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.359

1bisLa provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 360

2…361

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  4. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Émeute

Art. 260 Émeute

1Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Actes préparatoires délictueux

Art. 260bis Actes préparatoires délictueux

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:

a.
meurtre (art. 111);
b.
assassinat (art. 112);
c.
lésions corporelles graves (art. 122);
cbis.364
mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124);
d.
brigandage (art. 140);
e.
séquestration et enlèvement (art. 183);
f.
prise d’otage (art. 185);
fbis.365
disparition forcée (art. 185bis);
g.
incendie intentionnel (art. 221);
h.
génocide (art. 264);
i.
crimes contre l’humanité (art. 264a);
j.
crimes de guerre (art. 264c à 264h). 366

2Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.367

3Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.368

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
  3. Introduite par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Organisations criminelles et terroristes

Art. 260ter Organisations criminelles et terroristes

1Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
participe à une organisation qui poursuit le but de:
1.
commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.
commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
b.
soutient une telle organisation dans son activité.

2L’al. 1, let. b ne s’applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949370.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il exerce une influence déterminante au sein de l’organisation.

4Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation.

5Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou envisage d’exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

Remise d’armes pour la commission d’une infraction

Art. 260quater Remise d’armes pour la commission d’une infraction

Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils serviront à la commission d’un délit ou d’un crime, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que son acte ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Financement du terrorisme

Art. 260quinquies Financement du terrorisme

1Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.373

2Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.

3L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci.

4L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste

Art. 260sexies Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en vue d’un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:

a.
recrute une personne pour qu’elle commette un tel acte ou y participe;
b.
se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d’autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d’y participer, ou
c.
entreprend un voyage à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but.

2Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l’al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d’un tel voyage encourt la même peine.

3Les actes commis à l’étranger sont également punissables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé, ou si l’acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Atteinte à la liberté de croyance et des cultes

Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes

Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,

quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution,

quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution,

est puni d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Discrimination et incitation à la haine

Art. 261bis Discrimination et incitation à la haine

Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,

quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,

quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,

quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,

quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897, 5327).

Atteinte à la paix des morts

Art. 262 Atteinte à la paix des morts

1.  Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,

quiconque, méchamment, trouble ou profane un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,

quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Quiconque, contre la volonté de l’ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Actes commis en état d’irresponsabilité fautive

Art. 263 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive

1Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pécuniaire.

2La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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