Art. 325ter Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO526 ou omet d’établir ces rapports;
- b.
- contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.
2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
- RS 220