Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

3. Travail d’intérêt général

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 375

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 375 Travail d’intérêt général

1L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.

2L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.

3Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.

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