Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Violation du secret professionnel

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 321

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 321 Violation du secret professionnel

1.  Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations490, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.491

Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs études.492

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.

2.  La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit.493

3.  Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.494

Historique et notes (5)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

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