Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms
Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur,
quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse,
quiconque crée l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse,
est puni d’une amende.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).