Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 2 Conditions de la répression

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits

Art. 10 à 33 · 25 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Crimes et délits

Définitions

Art. 10 Crimes et délits : définitions

1Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.

2Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

Commission par omission

Art. 11 Crimes et délits : commission par omission

1Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.

2Reste passif en violation d’une obligation d’agir quiconque14 n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un contrat;
c.
d’une communauté de risques librement consentie;
d.
de la création d’un risque.

3Quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4Le juge peut atténuer la peine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Intention et négligence

Définitions

Art. 12 Intention et négligence : définitions

1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Erreur sur les faits

Art. 13 Intention et négligence : erreur sur les faits

1Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

2Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

3. Actes licites et culpabilité

Actes autorisés par la loi

Légitime défense

Défense excusable

Art. 16 Actes licites et culpabilité : défense excusable

1Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.

2Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

État de nécessité licite

État de nécessité excusable

Art. 18 Actes licites et culpabilité : état de nécessité excusable

1Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

Art. 19 Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

2Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15

4Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Doute sur la responsabilité de l’auteur

Erreur sur l’illicéité

4. Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

Art. 22 Degrés de réalisation : punissabilité de la tentative

1Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Désistement et repentir actif

Art. 23 Degrés de réalisation : désistement et repentir actif

1Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.

2Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction.

3Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.

5. Participation

Instigation

Art. 24 Participation : instigation

1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Complicité

Art. 25 Participation : complicité

La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Participation à un délit propre

Circonstances personnelles

Art. 27 Participation : circonstances personnelles

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.

6. Punissabilité des médias

Art. 28 Punissabilité des médias

1Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

4L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

Protection des sources

Art. 28a Punissabilité des médias : protection des sources

1Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

a.
le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne;
b.16
à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 812.121

7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation

Art. 29 Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation

Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:

a.
en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe;
b.
en qualité d’associé;
c.
en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle19 disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé;
d.
en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Historique et notes (2)
  1. Actuellement: entreprise individuelle
  2. Actuellement: entreprise individuelle

8. Plainte du lésé

Droit de plainte

Art. 30 Plainte du lésé : droit de plainte

1Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

2Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.20

3Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.21

4Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Délai

Art. 31 Plainte du lésé : délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Indivisibilité

Retrait

Art. 33 Plainte du lésé : retrait

1L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.

2Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.

3Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

4Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.

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