Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

1. Crimes et délits

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définitions

Art. 10 Crimes et délits : définitions

1Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.

2Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

Commission par omission

Art. 11 Crimes et délits : commission par omission

1Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.

2Reste passif en violation d’une obligation d’agir quiconque14 n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un contrat;
c.
d’une communauté de risques librement consentie;
d.
de la création d’un risque.

3Quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4Le juge peut atténuer la peine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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