Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

5. Participation

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 2 Conditions de la répression

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Instigation

Art. 24 Participation : instigation

1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Complicité

Art. 25 Participation : complicité

La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Participation à un délit propre

Circonstances personnelles

Art. 27 Participation : circonstances personnelles

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.

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