Art. 389 Dispositions transitoires générales : prescription

1Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

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