Art. 179quinquies Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. : enregistrements non punissables
1N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques:
- a.
- avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
- b.
- portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires.
2Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).