Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Forme juridique, siège et désignation

1L’autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.

2Elle porte le nom d’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).

3La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d’une gouvernance d’entreprise de qualité et d’une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 6 Tâches

1La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.

2Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.

Art. 7 Principes de réglementation

1La FINMA adopte:

a.
des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b.
des circulaires: afin de préciser les modalités d’application de la législation sur les marchés financiers.

2La FINMA n’adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24

a.
des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b.
des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d’innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c.25
des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu’ils encourent, et
d.
des standards internationaux minimaux.

3La FINMA soutient l’autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.

4Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.

5Elle édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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