Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Section 1 Organes et personnel

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 2 Organisation

Art. 8 à 14 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Organes

La FINMA se compose des organes suivants:

a.
le conseil d’administration;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

Art. 9 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est l’organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a.
fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;
b.
statuer sur les affaires de grande portée;
c.
édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;
d.
superviser la direction;
e.
instituer une révision interne et assurer le contrôle interne;
f.
élaborer le rapport d’activités, le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral et le publier;
g.
nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
h.
nommer les membres de la direction;
i.
édicter le règlement d’organisation et les directives relatives à l’information;
j.
approuver le budget.

2Le conseil d’administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.

3Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie.

4Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d’un canton, sauf si elle est utile à l’accomplissement des tâches de la FINMA.

5Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d’administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’administration si les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 10 Direction

1La direction est l’organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.

2Ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
arrêter les décisions conformément au règlement d’organisation;
b.
élaborer les bases de décision du conseil d’administration, lui rendre des comptes régulièrement et l’informer sans retard de tout événement extraordinaire;
c.
assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d’un autre organe.

3Le règlement d’organisation règle les modalités.

Art. 11 Représentation des domaines

1La FINMA est structurée en domaines. Le règlement d’organisation fixe les modalités.

2Le Conseil fédéral et le conseil d’administration veillent à ce que les différents domaines soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d’administration et de la direction.

Art. 12 Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe; il informe le conseil d’administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.

Art. 13 Personnel

1La FINMA engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.

2L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 est applicable par analogie.

3La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.

4Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:

a.
les rapports de travail, notamment la rémunération, les prestations annexes, le temps de travail, le devoir de loyauté et la résiliation du contrat;
b.
la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la FINMA.

5Le conseil d’administration soumet l’ordonnance à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 172.220.1

Art. 13a Traitement des données

1La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel et de candidats à un poste qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi. Elle peut confier le traitement de ces données à un sous-traitant. Les données personnelles traitées concernent notamment:31

a.32
les procédures de recrutement;
abis.33
la création, l’exécution et la fin des rapports de travail;
b.
la gestion du personnel et des salaires;
c.
le développement du personnel;
d.
l’évaluation personnelle;
e.
les mesures de réadaptation en cas de maladie et d’accident.

2Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles, à savoir:34

a.
les renseignements sur l’identité;
b.
les renseignements sur l’état de santé en relation avec la capacité de travail;
c.
les renseignements sur les prestations et le potentiel, de même que sur le développement personnel et professionnel;
d.
les données exigées dans le cadre de la participation en cas d’exécution du droit des assurances sociales;
e.
les dossiers de procédure et les décisions d’autorités liés au travail.

3Elle édicte les dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation du ou des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduite par l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Secret de fonction

1Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.

2L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.

3Un membre du personnel ou d’un organe de la FINMA ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l’accomplissement de ses tâches, que s’il y a été autorisé par la FINMA.

4Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d’audit, chargés d’enquête, délégués à l’assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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