Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Section 2 Autres moyens de surveillance

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance

Art. 29 à 37 · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Obligation de renseigner et d’annoncer

1Les assujettis, leurs sociétés d’audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2Les assujettis et leurs sociétés d’audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l’intéresser.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 31 Rétablissement de l’ordre légal

1Lorsqu’un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d’autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l’ordre légal.

2Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution

1Si la procédure révèle que l’assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu’aucune mesure de rétablissement de l’ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.

2Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l’action qu’elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 33 Interdiction d’exercer

1Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l’auteur d’exercer une fonction dirigeante dans l’établissement d’un assujetti.

2L’interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

Art. 33a Interdiction de pratiquer

1La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négociation d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise:

a.
les collaborateurs d’un assujetti responsables de la négociation d’instruments financiers;
b.
les collaborateurs d’un assujetti qui pratiquent une activité de conseil à la clientèle.

2Si l’interdiction de pratiquer porte simultanément sur une activité relevant de la surveillance d’un organisme de surveillance, celui-ci doit être informé de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 34 Publication d’une décision en matière de surveillance

1En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.

2La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.

Art. 35 Confiscation

1La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance.

2Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance.

3Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.

4Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.

5La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition.

6Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu’elles ne reviennent pas aux lésés.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 36 Chargé d’enquête

1La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d’enquête) d’effectuer une enquête dans l’établissement d’un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en œuvre les mesures de surveillance qu’elle a ordonnées.

2La FINMA arrête les tâches du chargé d’enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l’assujetti.

3L’assujetti doit garantir au chargé d’enquête l’accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

4Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’enquête sont à la charge de l’assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.

Art. 37 Retrait de l’autorisation, de la reconnaissance, de l’agrément ou de l’enregistrement

1La FINMA retire l’autorisation d’exercer, la reconnaissance, l’agrément ou l’enregistrement d’un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s’il viole gravement le droit de la surveillance.72

2Par le retrait de son autorisation, l’assujetti perd le droit d’exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.

3Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu’un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.