Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Titre 3 Surveillance des gestionnaires de fortune et des trustees

Art. 43a à 43l · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 43a Organisme de surveillance

1La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers94 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse.95

2Avant de commencer son activité, l’organisme de surveillance doit obtenir une autorisation de la FINMA, à laquelle il est assujetti.

3L’organisme de surveillance peut également surveiller les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA96 en ce qui concerne le respect des obligations de la LBA, pour autant qu’il soit reconnu comme organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA.

4S’il opère également en tant qu’organisme d’autorégulation conformément à l’al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps reconnaissable de l’extérieur.

Historique et notes (3)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).
  3. RS 955.0

Art. 43b Surveillance courante

1L’organisme de surveillance examine en permanence si les gestionnaires de fortune et les trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers97 respectent les lois sur les marchés financiers auxquelles ils sont soumis.98

2Lorsqu’il découvre des infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités, l’organisme de surveillance invite l’assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n’est pas respecté, il en informe immédiatement la FINMA.

3Le Conseil fédéral détermine les principes et le contenu de la surveillance courante. Ce faisant, il tient compte de la taille des assujettis et du risque commercial qu’ils présentent. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

Chapitre 2 Autorisation

Art. 43c Principe

1La FINMA délivre une autorisation à l’organisme de surveillance si les dispositions du présent chapitre sont respectées.

2Elle approuve les statuts et le règlement d’organisation de l’organisme de surveillance, ainsi que la nomination des personnes chargées de son administration et de sa gestion.

3La modification de faits soumis à autorisation et de documents soumis à approbation requiert respectivement l’autorisation ou l’approbation préalable de la FINMA.

4Si plusieurs organismes de surveillance sont créés, le Conseil fédéral peut édicter des règles sur la coordination de leurs activités et sur la répartition des assujettis entre les organismes de surveillance.

Art. 43d Organisation

1L’organisme de surveillance doit être dirigé effectivement depuis la Suisse.

2Il doit disposer de règles adéquates de gestion d’entreprise et être organisé de manière à pouvoir respecter les obligations que lui impose la présente loi.

3Il doit disposer des ressources financières et en personnel nécessaires à l’exécution de ses tâches.

4Il doit disposer d’une direction en qualité d’organe exécutif.

Art. 43e Garantie d’une activité irréprochable et indépendance

1L’organisme de surveillance et les personnes chargées de la gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2Les personnes chargées de l’administration et de la gestion doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3La majorité des personnes chargées de l’administration doivent être indépendantes des assujettis à l’organisme de surveillance.

4Les membres de la direction doivent être indépendants des assujettis à l’organisme de surveillance.

5Les personnes chargées de la surveillance doivent être indépendantes des assujettis qui leur sont attribués. Les tâches d’un organisme de surveillance au sens de la présente loi et celles d’un organisme d’autorégulation au sens de la LBA99 peuvent être placées sous la direction des mêmes personnes et confiées aux mêmes collaborateurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 43f Financement et réserves

1L’organisme de surveillance finance son activité de surveillance et les prestations qu’il fournit par les contributions des assujettis concernés.

2L’organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.

3La Confédération peut accorder un prêt à l’organisme de surveillance aux taux du marché pour assurer sa solvabilité jusqu’à la constitution complète des réserves mentionnées à l’al. 2.

Chapitre 3 Surveillance des organismes de surveillance

Art. 43h Principes

1L’organisme de surveillance informe régulièrement la FINMA sur son activité de surveillance.

2La FINMA vérifie si l’organisme de surveillance respecte les exigences du chapitre 2 du présent titre et assume ses tâches de surveillance.

3L’organisme de surveillance doit fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour exercer son activité de surveillance sur l’organisme de surveillance.

Art. 43i Mesures

1Si l’organisme de surveillance ne respecte pas les exigences du chapitre 2 du présent titre ou n’assume pas ses tâches de surveillance, la FINMA prend les mesures qui s’imposent.

2La FINMA peut révoquer les personnes qui ne présentent plus les garanties d’une activité irréprochable.

3Si aucune autre mesure ne se révèle efficace, la FINMA peut liquider l’organisme de surveillance et transférer l’activité de surveillance à un autre organisme de surveillance.

4En présence d’indices d’abus, si l’organisme de surveillance ne veille pas au rétablissement de l’ordre légal, la FINMA peut:

a.
procéder à un contrôle auprès de l’assujetti;
b.
mandater un chargé d’audit au sens de l’art. 24a, ou
c.
recourir aux instruments de surveillance décrits aux art. 29 à 37.

Chapitre 4 Traitement des données

Chapitre 5 Instruments de surveillance de l’organisme de surveillance

Art. 43k Audit

1L’organisme de surveillance peut exécuter lui-même l’audit de ses assujettis ou le faire réaliser par une société d’audit, pour autant que celle-ci:

a.
soit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision comme réviseur au sens de l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision100;
b.
présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c.
n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.

2Lors d’un audit réalisé par une société d’audit au sens de l’al. 1, les auditeurs responsables mandatés à cette fin doivent:

a.
être agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b.
disposer des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.

3Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s’appliquent par analogie.

4Les assujettis doivent effectuer une avance de frais sur ordre de l’organisme de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Art. 43l Obligation de renseigner et de déclarer

1Les assujettis, leurs sociétés d’audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à l’organisme de surveillance tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2Les assujettis et leurs sociétés d’audit renseignent sans délai l’organisme de surveillance sur tout fait important pour la surveillance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.