Art. 21
1La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.
2Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d’actualité relevant de la politique applicable à la place financière.
3Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du DFF.
4L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.