Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Titre 6 Dispositions finales

Art. 58 à 60 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018

Les demandes d’autorisation au sens de l’art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 59 Transfert des rapports de travail

1Les rapports de travail du personnel de la Commission fédérale des banques, de l’Office fédéral des assurances privées et de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sont repris par la FINMA conformément à l’art. 58, al. 1, et se poursuivent selon la présente loi.

2Les membres du personnel n’ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l’organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an.

3Une procédure de candidature n’est ouverte que si une réorganisation le requiert ou que plusieurs personnes ont présenté leur candidature.

4La FINMA s’efforce d’aménager les restructurations selon un plan social.

Art. 60 Employeur compétent

1La FINMA est l’employeur compétent des bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils relèvent administrativement de la Commission fédérale des banques, de l’Office fédéral des assurances privées ou de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et
b.
le versement de leur rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants par la Caisse fédérale de pensions a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2La FINMA est également l’employeur compétent des bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après cette entrée en vigueur.

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