Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 3 Surveillance des gestionnaires de fortune et des trustees

Art. 43a à 43b · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43a Organisme de surveillance

1La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers94 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse.95

2Avant de commencer son activité, l’organisme de surveillance doit obtenir une autorisation de la FINMA, à laquelle il est assujetti.

3L’organisme de surveillance peut également surveiller les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA96 en ce qui concerne le respect des obligations de la LBA, pour autant qu’il soit reconnu comme organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA.

4S’il opère également en tant qu’organisme d’autorégulation conformément à l’al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps reconnaissable de l’extérieur.

Historique et notes (3)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).
  3. RS 955.0

Art. 43b Surveillance courante

1L’organisme de surveillance examine en permanence si les gestionnaires de fortune et les trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers97 respectent les lois sur les marchés financiers auxquelles ils sont soumis.98

2Lorsqu’il découvre des infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités, l’organisme de surveillance invite l’assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n’est pas respecté, il en informe immédiatement la FINMA.

3Le Conseil fédéral détermine les principes et le contenu de la surveillance courante. Ce faisant, il tient compte de la taille des assujettis et du risque commercial qu’ils présentent. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.