Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Section 4 Information du public et traitement des données

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 2 Organisation

Art. 22 à 23a · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Information du public

1La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

2La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:

a.
de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b.
de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c.
de garantir la réputation de la place financière suisse.

3Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue.

4La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.

Art. 23 Traitement de données

1Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

2Elle peut le faire en particulier pour:

a.
le contrôle de l’assujetti;
b.
la surveillance;
c.
la conduite de procédures;
d.
l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable;
e.
l’évaluation du comportement d’une personne qui exerce une activité pour l’assujetti ou sur le marché financier;
f.
l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale.

3Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e.

4Elle règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 23a Registre public

La FINMA tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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