Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 5 à 43 · 48 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 5 Forme juridique, siège et désignation

1L’autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.

2Elle porte le nom d’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).

3La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d’une gouvernance d’entreprise de qualité et d’une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 6 Tâches

1La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.

2Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.

Art. 7 Principes de réglementation

1La FINMA adopte:

a.
des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b.
des circulaires: afin de préciser les modalités d’application de la législation sur les marchés financiers.

2La FINMA n’adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24

a.
des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b.
des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d’innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c.25
des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu’ils encourent, et
d.
des standards internationaux minimaux.

3La FINMA soutient l’autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.

4Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.

5Elle édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 2 Organisation

Section 1 Organes et personnel

Art. 8 Organes

La FINMA se compose des organes suivants:

a.
le conseil d’administration;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

Art. 9 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est l’organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a.
fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;
b.
statuer sur les affaires de grande portée;
c.
édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;
d.
superviser la direction;
e.
instituer une révision interne et assurer le contrôle interne;
f.
élaborer le rapport d’activités, le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral et le publier;
g.
nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
h.
nommer les membres de la direction;
i.
édicter le règlement d’organisation et les directives relatives à l’information;
j.
approuver le budget.

2Le conseil d’administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.

3Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie.

4Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d’un canton, sauf si elle est utile à l’accomplissement des tâches de la FINMA.

5Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d’administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’administration si les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 10 Direction

1La direction est l’organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.

2Ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
arrêter les décisions conformément au règlement d’organisation;
b.
élaborer les bases de décision du conseil d’administration, lui rendre des comptes régulièrement et l’informer sans retard de tout événement extraordinaire;
c.
assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d’un autre organe.

3Le règlement d’organisation règle les modalités.

Art. 11 Représentation des domaines

1La FINMA est structurée en domaines. Le règlement d’organisation fixe les modalités.

2Le Conseil fédéral et le conseil d’administration veillent à ce que les différents domaines soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d’administration et de la direction.

Art. 12 Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe; il informe le conseil d’administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.

Art. 13 Personnel

1La FINMA engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.

2L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 est applicable par analogie.

3La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.

4Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:

a.
les rapports de travail, notamment la rémunération, les prestations annexes, le temps de travail, le devoir de loyauté et la résiliation du contrat;
b.
la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la FINMA.

5Le conseil d’administration soumet l’ordonnance à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 172.220.1

Art. 13a Traitement des données

1La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel et de candidats à un poste qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi. Elle peut confier le traitement de ces données à un sous-traitant. Les données personnelles traitées concernent notamment:31

a.32
les procédures de recrutement;
abis.33
la création, l’exécution et la fin des rapports de travail;
b.
la gestion du personnel et des salaires;
c.
le développement du personnel;
d.
l’évaluation personnelle;
e.
les mesures de réadaptation en cas de maladie et d’accident.

2Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles, à savoir:34

a.
les renseignements sur l’identité;
b.
les renseignements sur l’état de santé en relation avec la capacité de travail;
c.
les renseignements sur les prestations et le potentiel, de même que sur le développement personnel et professionnel;
d.
les données exigées dans le cadre de la participation en cas d’exécution du droit des assurances sociales;
e.
les dossiers de procédure et les décisions d’autorités liés au travail.

3Elle édicte les dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation du ou des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduite par l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Secret de fonction

1Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.

2L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.

3Un membre du personnel ou d’un organe de la FINMA ne peut s’exprimer, dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l’accomplissement de ses tâches, que s’il y a été autorisé par la FINMA.

4Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d’audit, chargés d’enquête, délégués à l’assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 2 Financement et budget

Art. 15 Financement

1La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

2La taxe de surveillance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants:36

a.37
…
abis.38
le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise, s’agissant des assujettis visés par l’art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1b de la loi sur les banques;
ater.42
le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s’agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers43;
b.
le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise, s’agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c.45
la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d’assurance, s’agissant d’une entreprise d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d’entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s’agissant des groupes et conglomérats d’assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l’entreprise, s’agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l’art. 41, al. 1, LSA;
d.47
le produit brut et le nombre de membres affiliés, s’agissant des organismes d’autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)48;
e.49
la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s’agissant d’un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.

3Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.

4Il règle les modalités, notamment:

a.
les bases de calcul;
b.
les domaines de surveillance au sens de l’al. 1, et
c.
la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Sans objet, au sens de l’art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. RS 952.0
  5. RS 954.1
  6. RS 211.423.4
  7. Ancienne let. abis. Introduite par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  8. RS 958.1
  9. RS 951.31
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  11. RS 961.01
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  13. RS 955.0
  14. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 16 Réserves

La FINMA constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.

Art. 17 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la FINMA par le biais de la Trésorerie centrale.

2Elle accorde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

3L’Administration fédérale des finances et la FINMA conviennent des modalités de cette collaboration.

Art. 18 Établissement des comptes

1Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3Les règles applicables au bilan et à l’évaluation qui découlent des principes régissant l’établissement des comptes doivent être publiées.

Art. 19 Responsabilité

1La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l’al. 2.51

2La FINMA et les personnes qu’elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:

a.
elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
b.
l’assujetti n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.
Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 20 Exonération fiscale

1La FINMA est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.

2Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé;
c.
les droits de timbre.

Section 3 Indépendance et surveillance

Art. 21

1La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.

2Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d’actualité relevant de la politique applicable à la place financière.

3Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du DFF.

4L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

Section 4 Information du public et traitement des données

Art. 22 Information du public

1La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

2La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:

a.
de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b.
de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c.
de garantir la réputation de la place financière suisse.

3Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l’intéressé, une dérogation peut être convenue.

4La FINMA prend en considération, dans l’ensemble de son activité d’information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.

Art. 23 Traitement de données

1Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

2Elle peut le faire en particulier pour:

a.
le contrôle de l’assujetti;
b.
la surveillance;
c.
la conduite de procédures;
d.
l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable;
e.
l’évaluation du comportement d’une personne qui exerce une activité pour l’assujetti ou sur le marché financier;
f.
l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale.

3Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e.

4Elle règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 23a Registre public

La FINMA tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 96 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Chapitre 3 Instruments de surveillance

Section 1 Audit

Art. 24 Principe

1La FINMA peut effectuer elle-même l’audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:

a.
une société d’audit mandatée par l’assujetti et agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou
b.
un chargé d’audit selon l’art. 24a.

2L’audit se concentre en particulier sur les risques que l’assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d’éviter autant que possible les contrôles redondants.

3L’art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s’applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d’audit.

4Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l’exécution de l’audit selon l’al. 1, let. a, ainsi que la forme de l’établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

5Les assujettis supportent les frais de l’audit.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

Art. 24a Chargé d’audit

1La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d’auditer des assujettis.

2La FINMA arrête les tâches du chargé d’audit dans la décision de nomination.

3Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit sont à la charge de l’assujetti.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 25 Obligations des assujettis audités

1L’assujetti fournit à la société d’audit désignée ou au tiers mandaté par la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2Il informe la FINMA du choix d’une société d’audit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 27 Rapports et mesures

1La société d’audit présente un rapport à la FINMA. Elle met ce rapport à la disposition de l’organe suprême de direction de l’établissement ou des établissements audités.61

2Lorsqu’elle découvre des infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités, la société d’audit invite l’assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n’est pas respecté, elle en informe la FINMA.

3Si elle constate des violations graves du droit de la surveillance ou de graves irrégularités, la société d’audit en réfère sans délai à la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 28 Surveillance des sociétés d’audit

1…62

2La FINMA et l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.63

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 28a Choix et changement de la société d’audit

1L’audit effectué au titre d’une autorisation et les audits habituels doivent être exécutés par deux sociétés d’audit distinctes.

2Dans des cas justifiés, la FINMA peut exiger de l’assujetti qu’il change de société d’audit.

3La FINMA informe l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision avant de prononcer un changement selon l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 2 Autres moyens de surveillance

Art. 29 Obligation de renseigner et d’annoncer

1Les assujettis, leurs sociétés d’audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2Les assujettis et leurs sociétés d’audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l’intéresser.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 31 Rétablissement de l’ordre légal

1Lorsqu’un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d’autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l’ordre légal.

2Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution

1Si la procédure révèle que l’assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu’aucune mesure de rétablissement de l’ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.

2Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l’action qu’elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 33 Interdiction d’exercer

1Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l’auteur d’exercer une fonction dirigeante dans l’établissement d’un assujetti.

2L’interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

Art. 33a Interdiction de pratiquer

1La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négociation d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise:

a.
les collaborateurs d’un assujetti responsables de la négociation d’instruments financiers;
b.
les collaborateurs d’un assujetti qui pratiquent une activité de conseil à la clientèle.

2Si l’interdiction de pratiquer porte simultanément sur une activité relevant de la surveillance d’un organisme de surveillance, celui-ci doit être informé de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 34 Publication d’une décision en matière de surveillance

1En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.

2La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.

Art. 35 Confiscation

1La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance.

2Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance.

3Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.

4Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.

5La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition.

6Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu’elles ne reviennent pas aux lésés.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 36 Chargé d’enquête

1La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d’enquête) d’effectuer une enquête dans l’établissement d’un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en œuvre les mesures de surveillance qu’elle a ordonnées.

2La FINMA arrête les tâches du chargé d’enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l’assujetti.

3L’assujetti doit garantir au chargé d’enquête l’accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

4Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’enquête sont à la charge de l’assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.

Art. 37 Retrait de l’autorisation, de la reconnaissance, de l’agrément ou de l’enregistrement

1La FINMA retire l’autorisation d’exercer, la reconnaissance, l’agrément ou l’enregistrement d’un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s’il viole gravement le droit de la surveillance.72

2Par le retrait de son autorisation, l’assujetti perd le droit d’exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.

3Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu’un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 Collaboration avec les autorités suisses

Art. 38 Autorités pénales

1La FINMA et l’autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73

2Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

3Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d’infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 39 Autres autorités suisses

1La FINMA est habilitée à communiquer à d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance, à l’Office fédéral de la cybersécurité ainsi qu’à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.75

1bisLa FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie76 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.77

2La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.78

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 168, 173; FF 2023 84).
  3. RS 832.12
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 40 Motifs de refus

La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d’autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:

a.
ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b.
cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c.
cette collaboration n’est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.

Art. 41 Différends

À la demande d’une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.

Art. 41a Communication des jugements

1Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent à la FINMA, gratuitement et dans leur intégralité, les jugements qu’ils rendent sur des litiges opposant des assujettis à des créanciers, des investisseurs ou des assurés.

2La FINMA transmet à l’organisme de surveillance les jugements qui concernent les assujettis de celui-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 4 Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 42 Assistance administrative

1La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l’exécution des lois sur les marchés financiers.

2Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si:

a.
ces informations sont utilisées exclusivement pour l’exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes;
b.
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant réservées.

3S’agissant de l’échange d’informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l’assainissement et la liquidation de titulaires d’une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.

4L’assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d’informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête est exclue.

5 La FINMA peut autoriser, en accord avec l’Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d’autres fins que celles mentionnées à l’al. 2, let. a, à condition que l’entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 42a Procédure d’assistance administrative

1Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative83, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.

2S’agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l’autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6.

3La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L’art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé.

4À titre exceptionnel, la FINMA peut s’abstenir d’informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l’assistance administrative et l’accomplissement efficace des tâches de l’autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori.

5Dans les cas énoncés à l’al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l’information. Jusqu’à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande.

6La décision de la FINMA de transmettre des informations à l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n’est pas applicable. Dans les cas énoncés à l’al. 4, la demande en justice ne peut qu’être la constatation de la non-conformité au droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. RS 172.021

Art. 42b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux

1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.

2Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF.

3Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si:

a.
ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches liées à l’élaboration et au respect de normes de régulation ou pour l’analyse de risques systémiques;
b.
le maintien du secret est garanti.

4La FINMA convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur retransmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 42c Transmission d’informations par des assujettis

1Un assujetti peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont il dépend et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance des informations non accessibles au public pour autant que:

a.
les conditions de l’art. 42, al. 2, soient remplies;
b.
les droits des clients et des tiers soient garantis.

2En outre, si les droits des clients et des tiers sont garantis, il peut transmettre à des autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations qui ne sont pas publiques et qui se rapportent à des opérations réalisées par des clients et des assujettis.

3La communication de faits importants au sens de l’art. 29, al. 2, nécessite une déclaration préalable à la FINMA.

4La FINMA peut réserver la voie de l’assistance administrative.

5 Dans l’intérêt de l’accomplissement de ses tâches, la FINMA peut soumettre à son approbation la publication ou la transmission de documents découlant de la relation de surveillance, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 43 Audits hors du pays d’origine

1La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d’assujettis sis à l’étranger.86

2Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs aux conditions suivantes:

a.
ces autorités sont responsables de la surveillance des assujettis audités au titre de la surveillance incombant au pays d’origine ou sont chargées de surveiller l’activité des assujettis audités sur leur territoire;
b.
elles respectent les conditions de l’assistance administrative prévues à l’art. 42, al. 2.87

3Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d’origine. Il s’agit en particulier d’informations permettant d’établir à l’échelle du groupe si un établissement:

a.
est organisé de manière appropriée;
b.
recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;
c.
est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
d.
satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée;
e.
remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.88

3bisSi une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune, de négoce de valeurs mobilières ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l’autorité requérante. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L’art. 42a est applicable.89

3terLa FINMA peut autoriser, aux fins de l’al. 3, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, qui est responsable de la surveillance consolidée des assujettis audités, à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients. Le choix des dossiers doit s’effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.90

4La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.91

5Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l’assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

6Sont considérées comme des établissements:

a.
les filiales, succursales et représentations d’assujettis ou d’établissements étrangers, et
b.
d’autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des marchés financiers.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  4. Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  5. Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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