Art. 43c Principe
1La FINMA délivre une autorisation à l’organisme de surveillance si les dispositions du présent chapitre sont respectées.
2Elle approuve les statuts et le règlement d’organisation de l’organisme de surveillance, ainsi que la nomination des personnes chargées de son administration et de sa gestion.
3La modification de faits soumis à autorisation et de documents soumis à approbation requiert respectivement l’autorisation ou l’approbation préalable de la FINMA.
4Si plusieurs organismes de surveillance sont créés, le Conseil fédéral peut édicter des règles sur la coordination de leurs activités et sur la répartition des assujettis entre les organismes de surveillance.