Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Chapitre 2 Autorisation

Titre 3 Surveillance des gestionnaires de fortune et des trustees

Art. 43c à 43g · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43c Principe

1La FINMA délivre une autorisation à l’organisme de surveillance si les dispositions du présent chapitre sont respectées.

2Elle approuve les statuts et le règlement d’organisation de l’organisme de surveillance, ainsi que la nomination des personnes chargées de son administration et de sa gestion.

3La modification de faits soumis à autorisation et de documents soumis à approbation requiert respectivement l’autorisation ou l’approbation préalable de la FINMA.

4Si plusieurs organismes de surveillance sont créés, le Conseil fédéral peut édicter des règles sur la coordination de leurs activités et sur la répartition des assujettis entre les organismes de surveillance.

Art. 43d Organisation

1L’organisme de surveillance doit être dirigé effectivement depuis la Suisse.

2Il doit disposer de règles adéquates de gestion d’entreprise et être organisé de manière à pouvoir respecter les obligations que lui impose la présente loi.

3Il doit disposer des ressources financières et en personnel nécessaires à l’exécution de ses tâches.

4Il doit disposer d’une direction en qualité d’organe exécutif.

Art. 43e Garantie d’une activité irréprochable et indépendance

1L’organisme de surveillance et les personnes chargées de la gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2Les personnes chargées de l’administration et de la gestion doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3La majorité des personnes chargées de l’administration doivent être indépendantes des assujettis à l’organisme de surveillance.

4Les membres de la direction doivent être indépendants des assujettis à l’organisme de surveillance.

5Les personnes chargées de la surveillance doivent être indépendantes des assujettis qui leur sont attribués. Les tâches d’un organisme de surveillance au sens de la présente loi et celles d’un organisme d’autorégulation au sens de la LBA99 peuvent être placées sous la direction des mêmes personnes et confiées aux mêmes collaborateurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 43f Financement et réserves

1L’organisme de surveillance finance son activité de surveillance et les prestations qu’il fournit par les contributions des assujettis concernés.

2L’organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.

3La Confédération peut accorder un prêt à l’organisme de surveillance aux taux du marché pour assurer sa solvabilité jusqu’à la constitution complète des réserves mentionnées à l’al. 2.

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