Art. 24 Principe
1La FINMA peut effectuer elle-même l’audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
- a.
- une société d’audit mandatée par l’assujetti et agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou
- b.
- un chargé d’audit selon l’art. 24a.
2L’audit se concentre en particulier sur les risques que l’assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d’éviter autant que possible les contrôles redondants.
3L’art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s’applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d’audit.
4Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l’exécution de l’audit selon l’al. 1, let. a, ainsi que la forme de l’établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.
5Les assujettis supportent les frais de l’audit.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
- RS 221.302
- RS 220