Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Section 1 Audit

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance

Art. 24 à 28a · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Principe

1La FINMA peut effectuer elle-même l’audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:

a.
une société d’audit mandatée par l’assujetti et agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou
b.
un chargé d’audit selon l’art. 24a.

2L’audit se concentre en particulier sur les risques que l’assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d’éviter autant que possible les contrôles redondants.

3L’art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s’applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d’audit.

4Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l’exécution de l’audit selon l’al. 1, let. a, ainsi que la forme de l’établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

5Les assujettis supportent les frais de l’audit.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

Art. 24a Chargé d’audit

1La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d’auditer des assujettis.

2La FINMA arrête les tâches du chargé d’audit dans la décision de nomination.

3Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit sont à la charge de l’assujetti.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 25 Obligations des assujettis audités

1L’assujetti fournit à la société d’audit désignée ou au tiers mandaté par la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2Il informe la FINMA du choix d’une société d’audit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 27 Rapports et mesures

1La société d’audit présente un rapport à la FINMA. Elle met ce rapport à la disposition de l’organe suprême de direction de l’établissement ou des établissements audités.61

2Lorsqu’elle découvre des infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités, la société d’audit invite l’assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n’est pas respecté, elle en informe la FINMA.

3Si elle constate des violations graves du droit de la surveillance ou de graves irrégularités, la société d’audit en réfère sans délai à la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 28 Surveillance des sociétés d’audit

1…62

2La FINMA et l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.63

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 28a Choix et changement de la société d’audit

1L’audit effectué au titre d’une autorisation et les audits habituels doivent être exécutés par deux sociétés d’audit distinctes.

2Dans des cas justifiés, la FINMA peut exiger de l’assujetti qu’il change de société d’audit.

3La FINMA informe l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision avant de prononcer un changement selon l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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