Art. 43k Audit
1L’organisme de surveillance peut exécuter lui-même l’audit de ses assujettis ou le faire réaliser par une société d’audit, pour autant que celle-ci:
- a.
- soit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision comme réviseur au sens de l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision100;
- b.
- présente une organisation suffisante pour cet audit, et
- c.
- n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.
2Lors d’un audit réalisé par une société d’audit au sens de l’al. 1, les auditeurs responsables mandatés à cette fin doivent:
- a.
- être agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
- b.
- disposer des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.
3Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s’appliquent par analogie.
4Les assujettis doivent effectuer une avance de frais sur ordre de l’organisme de surveillance.