Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Section 3 Collaboration avec les autorités suisses

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance

Art. 38 à 41a · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Autorités pénales

1La FINMA et l’autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73

2Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

3Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d’infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 39 Autres autorités suisses

1La FINMA est habilitée à communiquer à d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance, à l’Office fédéral de la cybersécurité ainsi qu’à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.75

1bisLa FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie76 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.77

2La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.78

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 168, 173; FF 2023 84).
  3. RS 832.12
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 40 Motifs de refus

La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d’autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:

a.
ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b.
cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c.
cette collaboration n’est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.

Art. 41 Différends

À la demande d’une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.

Art. 41a Communication des jugements

1Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent à la FINMA, gratuitement et dans leur intégralité, les jugements qu’ils rendent sur des litiges opposant des assujettis à des créanciers, des investisseurs ou des assurés.

2La FINMA transmet à l’organisme de surveillance les jugements qui concernent les assujettis de celui-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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