Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):

a.
la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage4;
b.
la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance5;
c.
la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d.
la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e.8
la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f.
la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent10;
g.
la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h.12
la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers13;
i .14
la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.

2La présente loi règle l’organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.

Historique et notes (12)
  1. RS 211.423.4
  2. RS 221.229.1
  3. RS 951.31
  4. RS 952.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. RS 954.1
  7. RS 955.0
  8. RS 961.01
  9. Introduite par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  10. RS 958.1
  11. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  12. RS 950.1

Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers

1La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n’en disposent pas autrement.

2Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l’imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d’origine et l’accès au marché.16

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 46 de la LF du 15 juin 2012 sur l’imposition internationale à la source, en vigueur depuis le 20 déc. 2012 (RO 2013 27; FF 2012 4555).

Art. 3 Assujettis

Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:

a.
les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l’autorité de surveillance des marchés financiers, et
b.17
les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d’une autorisation ou d’une approbation;
c.19
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. RS 951.31
  3. Abrogée par l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers

La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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