Art. 1 Objet
1La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
- a.
- la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage4;
- b.
- la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance5;
- c.
- la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
- d.
- la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
- e.8
- la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
- f.
- la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent10;
- g.
- la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
- h.12
- la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers13;
- i .14
- la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2La présente loi règle l’organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
Historique et notes (12)
- RS 211.423.4
- RS 221.229.1
- RS 951.31
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- RS 954.1
- RS 955.0
- RS 961.01
- Introduite par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- RS 958.1
- Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
- RS 950.1